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Appellation d'origine contrôlée Champagne

L'AOC Champagne désigne un ensemble de mesures et de procédures concernant l'élaboration et la commercialisation du Champagne et couvre tous les aspects liés: aux territoires, aux vignobles, aux vendanges, aux méthodes de production, aux conditions de vente et à l'habillage.

Les points clés du décret sont les suivants:

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  • L'appellation d'origine contrôlée Champagne a été reconnue par le décret du 29 juin 1936.
  • Le nom Champagne ne peut être utilisé que pour les vins mousseux blancs ou rosés.
  • Les territoires de l'AOC se trouvent dans les départements suivants: Aisne, Aube, Haute-Marne, Marne et Seine-et-Marne.
  • La mention Grand Cru peut être utilisée si les raisins viennent au moins de l'un des 17 villages suivants: Ambonnay, Avize, Ay, Beaumont-sur-Vesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, Louvois, Mailly-Champagne, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry, Puisieulx, Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay et Verzy.
  • La mention Premier Cru peut être utilisée si les raisins viennent au moins de l' un des 42 villages suivants: Avenay-Val-d'Or, Bergères-lès-Vertus, Bezannes, Billy-le-Grand, Bisseuil, Chamery, Champillon, Chigny-lès-Roses, Coligny (Val-des-Marais), Cormontreuil, Coulommes-la-Montagne, Cuis, Cumières, Dizy, Ecueil, Etrechy, Grauves, Hautvillers, Jouy-lès-Reims, Ludes, Mareuil-sur-Ay, Les Mesneux, Montbré, Mutigny, Pargny-lès-Reims, Pierry, Rilly-la-Montagne, Sacy, Sermiers, Taissy, Tauxières, Trépail, Trois-Puits, Vaudemanges, Vertus, Villedommange, Villeneuve-Renneville, Villers-Allerand, Villers-aux-Noeuds, Villers-Marmery, Voipreux et Vrigny.
  • Les cépages autorisés dans l'élaboration du champagne sont: Arbane (blanc), Chardonnay (blanc), Meunier (noir), Petit Meslier (blanc), Pinot Blanc (blanc), Pinot Gris (gris) et Pinot Noir (noir).
  • Les Champagnes peuvent être blancs: issus d'un assemblage de raisins blancs, gris ou noirs, issus seulement de raisins blancs (Blanc de Blancs) ou de raisins noirs (Blanc de Noirs).
  • L'assemblage d'un Champagne peut être fait à partir: de différents moûts, de différents vins ou d'une combinaison des deux.
  • Un Champagne rosé peut obtenir ses caractéristiques soit par: pressurage direct, macération, saignée ou assemblage (de vins blancs et rouge avant la mise en bouteille).
  • Tous les raisins utilisés dans l'élaboration d'un Champagne millésime proviennent de vendanges faites la même année. L'année est indiquée à la fois sur l'étiquette et le bouchon. Les volumes de vins présentés avec l'indication du millésime (millésimés) doivent être inférieurs ou égaux à 80 % des volumes de vin de l'année considérée, achetés ou produits par le producteur.
  • La deuxième fermentation doit avoir lieu en bouteille. La mise en bouteille ne peut pas être faite avant le 1er janvier qui suit la vendange.
  • Le dégorgement ne peut pas être réalisé avant 12 mois consécutifs écoulés depuis la date de mise en bouteille.
  • Les champagnes millésimés ne peuvent pas être commercialisés avant 36 mois de vieillissement en bouteille.
  • La distance maximum entre 2 rangés de vignes dans un vignoble est de 1,5 m et l'éloignement entre 2 vignes de la même rangé doit être comprise entre 0,9 m et 1,5 m. Cet ensemble (entre 2 rangés et 2 vignes) ne doit pas dépasser 2,5 m.
  • En Champagne, quatre techniques d'élagage sont autorisées. Il y a les tailles: Chablis, en Cordon de Royat, Vallée de la Marne (uniquement pour le cépage Meunier) et Guyot (simple, double et asymétrique).
  • La quantité de raisins produits par hectare est limitée à 19 700 kilogrammes.
  • Le raisin doit être cueilli entier (manuellement). L'objectif de production est fixé à 12 400 kg par hectare et la quantité récoltée ne doit pas dépasser 15 500 kg par hectare.
  • Les organes administratifs décident des dates de début des vendanges quand le raisin est à bonne maturité. On considère que le raisin est à bonne maturité quand il contient 143 gr de sucre par litre de moût et avec un titre alcoométrique naturel minimum de 9 %.
  • Le raisin doit être transporté directement au pressoir dans des conteneurs homologués qui facilitent l'enlèvement immédiat de liquides perdus ou de surplus.
  • Le raisin est pressé quand il est encore entier. La dimension des presses autorisées peut varier: de 2 000 kg à 12 000 kg en chargements.
  • Les vins clairs destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
  • Le titre alcoométrique maximum pour un Champagne est limité à 13 %.
  • L'utilisation de morceaux de bois pour la production de Champagne est interdite.
  • La quantité de moût pendant la première fermentation ne doit pas augmenter de plus de 1,12 % pour une hausse de 1 % du degré d'alcool.
  • À la fin de la deuxième fermentation en bouteille (prise de mousse), les vins doivent développer une quantité de résidus de sucre (glucose et/ou fructose) inférieure ou égale à 10 gr/L.
  • Les Champagnes peuvent être transvasés dans des bouteilles plus larges ou plus petites, après la deuxième fermentation, à condition qu'elles puissent contenir plus de 300 cl ou moins de 37,5 cl.

Une copie complète du décret AOC Champagne est téléchargeable sur cette page.